Des casinos virtuels : Article 23 I. - L'article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi rédigé : « Art. 3. - La violation de ces interdictions est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. « La confiscation des appareils de jeux ou de loterie est obligatoire ; leur destruction peut être ordonnée par le tribunal. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente loi encourent également les peines complémentaires suivantes : « 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions prévues à l'article 131-26 du code pénal ; « 2° La confiscation des biens mobiliers ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets exposés au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés, à l'exception des objectifs susceptibles de donner lieu à restitution. « S'il s'agit de loteries d'immeubles, la confiscation prononcée à l'encontre du propriétaire de l'immeuble mis en loterie est remplacée par une amende pouvant s'élever jusqu'à la valeur estimative de cet immeuble ; « 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ; « 4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés. « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions décrites par la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. » II. - L'article 4 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé : « Art. 4. - Ces peines seront encourues par les auteurs, entrepreneurs ou agents des loteries françaises ou étrangères prohibées par la présente loi, ou des opérations qui leur sont assimilées. « Ceux qui auront colporté ou distribué des billets, ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence des loteries prohibées par la présente loi ou facilité l'émission des billets, seront punis de 4 500 EUR d'amende. » III. - A la fin de l'article 5 de la loi du 21 mai 1836 précitée, les mots : « dans des formes déterminées par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots et un alinéa ainsi rédigé : « par le préfet du département où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire et, à Paris, par le préfet de police. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette dérogation. » IV. - L'article 6 de la loi du 21 mai 1836 précitée est ainsi rédigé : « Art. 6. - Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés "poules au gibier, "rifles ou "quines, lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 EUR. Ces lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables. » V. - Après l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 précitée, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. - Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce. » ----------------------------------------------------------------- De la vente pyramidale : CODE DE LA CONSOMMATION (Partie Législative) Section 3 : Ventes ou prestations "à la boule de neige" Article L122-6 (Loi nº 95-96 du 1 février 1995 art. 13 Journal Officiel du 2 février 1995) Sont interdits : 1º La vente pratiquée par le procédé dit "de la boule de neige" ou tous autres procédés analogues consistant en particulier à offrir des marchandises au public en lui faisant espérer l'obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d'une somme inférieure à leur valeur réelle et en subordonnant les ventes au placement de bons ou de tickets à des tiers ou à la collecte d'adhésions ou inscriptions ; 2º Le fait de proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s'inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d'une progression géométrique du nombre des personnes recrutées ou inscrites. Dans le cas de réseaux de vente constitués par recrutement en chaîne d'adhérents ou d'affiliés, il est interdit d'obtenir d'un adhérent ou affilié du réseau le versement d'une somme correspondant à un droit d'entrée ou à l'acquisition de matériels ou de services à vocation pédagogique, de formation, de démonstration ou de vente ou tout autre matériel ou service analogue, lorsque ce versement conduit à un paiement ou à l'attribution d'un avantage bénéficiant à un ou plusieurs adhérents ou affiliés du réseau. En outre, il est interdit, dans ces mêmes réseaux, d'obtenir d'un adhérent ou affilié l'acquisition d'un stock de marchandises destinées à la revente, sans garantie de reprise du stock aux conditions de l'achat, déduction faite éventuellement d'une somme n'excédant pas 10 p. 100 du prix correspondant. Cette garantie de reprise peut toutefois être limitée à une période d'un an après l'achat. Article L122-6 (Loi nº 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322, art. 335 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994) (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, toute infraction à la présente section sera punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an . Le délinquant pourra être, en outre, condamné à rembourser à ceux de ses clients qui n'auront pu être satisfaits les sommes versées par eux, sans qu'il puisse avoir recours contre ceux qui ont obtenu la marchandise.